La Cantine du Moulin-Blanc

Un dossier VLRK - La submersion marine

Le site de La Cantine du Moulin Blanc et la submersion marine


Une définition

Une submersion marine est une inondation temporaire et éventuellement épisodique de zone côtière, générée par la mer [...] lors d’événements météorologiques (tempête, [...] forte dépression et vent de mer) ou océanographiques (houle, marée, tsunami) d’ampleur très inhabituelle.

À l'échelle des temps géologiques, une succession de submersions marines de plus en plus envahissantes indique une transgression marine. Ce risque est aggravé par la montée de la mer due au changement climatique.

Source : Wikipédia

L’événement Xynthia

En 2010 la tempête Xynthia se déchaînait sur la Vendée et la Charente Maritime. Les bilans humain (53 morts) et matériel (1,5 milliard d’euros) ont frappé les esprits.

A l’époque, des personnalités politiques et de la société civile avaient dénoncé la frénésie de construire de certains promoteurs alliés à certains élus.

Depuis, le législateur a pris en compte la nécessité de réglementer l’urbanisme au niveau des zones sensibles à la submersion. Dès lors, une cartographie de ces zones basses littorales (ZBL) a été dressée et s’est achevée, s’agissant de la Bretagne, en 2013. Le Relecq-Kerhuon fait partie des communes concernées.

La législation en vigeur

Le législateur distingue trois zones d’aléas :

  • la zone d’aléa fort (colorée en violet sur les cartes des ZBL),

  • la zone d’aléa moyen (colorée en orange),

  • la zone d’aléa lié au changement climatique (colorée en jaune).


Sur l’illustration ci-dessus, où sont juxtaposés (à peu près à la même échelle), d’une part (à droite) la carte des ZBL centrée sur le site de La Cantine du Moulin Blanc, et d’autre part l’emprise du projet immobilier de la société Rosalie, on peut noter que la totalité du projet se situe en zone d’aléa de submersion, la plus grande surface étant en aléa moyen et une moindre part en aléa lié au changement climatique.

L’article R. 111-2 du code de l’urbanisme s’appuie sur cette cartographie des ZBL. Il revient aux maires d’en tenir compte avant d’accorder les autorisations d’urbanisme.

L’application de l’article R111-2 doit dans tous les cas conduire à ne pas augmenter la vulnérabilité des personnes et des biens publics et privés.

L’instruction des projets d’urbanisme doit se faire en respectant notamment les principes suivants :

1.Dans les zones d’aléa fort ou les zones de dissipation d’énergie à l’arrière des systèmes de protection connus, les projets conduisant à augmenter le nombre de personnes exposées ne sont pas autorisés, excepté les projets d’extension de bâtiments existants autres que les établissements «sensibles» visés au 2. ci-dessous.

2.Les projets d’établissements «sensibles» ne sont pas autorisés lorsqu’ils conduisent à implanter ces établissements ou toutes leurs voies d’accès en zone inondable dans les zones d’aléa fort ou d’aléa moyen et dans les zones de dissipation d’énergie à l’arrière des systèmes de protection connus. Sont concernés les établissements dont les occupants sont difficilement évacuables ainsi que les établissements stratégiques ou indispensables à la gestion de crise.

3.Dans les zones submersibles, quels que soient le niveau d’aléa ou le degré d’urbanisation, peuvent être autorisés:

  • les travaux de mise aux normes, d’entretien, de réfection ou les travaux de réduction de la vulnérabilité, c’est à dire les travaux visant à adapter le bâtiment à sa situation en zone inondable, comme par exemple la mise en place de batardeaux, la création d’accès pour permettre l’évacuation;

  • les projets d’infrastructures nécessaires au fonctionnement des services publics et dont l’implantation n’est pas réalisable ailleurs;

  • les projets de bâtiments d’activité dont l'implantation n'est pas possible ailleurs, notamment ceux nécessitant la proximité immédiate de la mer.

4.Dans les zones submersibles, quel que soit le niveau d'aléa, les projets de bâtiments avec sous-sols et de parkings souterrains sont interdits, à l'exception des projets de parkings collectifs, uniquement lorsqu’ils sont implantés en zone d'aléa futur et sous réserve qu’ils s’accompagnent de prescriptions de réduction de la vulnérabilité.

5.Sur les parcelles dites en « dents creuses » situées en zone d’aléa fort et dans les zones de dissipation d’énergie à l’arrière des systèmes de protection connus, les projets ne conduisant pas à augmenter le nombre de résidents peuvent faire l'objet d'un examen particulier, hors établissements «sensibles» (cf. 2. ci-dessus).

6.Lorsqu’un projet est autorisé en zone submersible, il peut être assorti de prescriptions proportionnées au niveau d’aléa concerné et à la nature de ce projet. Ces prescriptions doivent permettre de réduire la vulnérabilité des personnes résidentes, des personnes liées aux activités et des biens. Les mesures sur le bâti peuvent par exemple concerner :

  • le positionnement à une cote minimale du premier niveau de plancher (en privilégiant les vides sanitaires) ou des pièces de sommeil ;

  • la création d’une zone refuge située à une cote minimale et permettant l’évacuation en cas de submersion.

Nota : Il est recommandé au service instructeur d'informer le pétitionnaire de dispositions constructives permettant de réduire la vulnérabilité des bâtiments ou d'éviter de causer des dommages à l'environnement, comme par exemple les mesures suivantes (liste non limitative et à adapter en fonction de la nature du projet) :

  • des mesures constructives analogues à celles visées ci-dessus pour les prescriptions sur le bâti ;

  • l’absence de volets électriques sur les ouvrants réalisés pour l’évacuation par les services de secours (ouverture manuelle demandée) ;

  • la surélévation des équipements tels que le compteur électrique, les réseaux électriques, la chaudière, la cuve à fioul ;

  • l’utilisation de matériaux et de revêtements hydrofuges ou peu sensibles à l'eau pour les sols et les murs ;

  • l’installation de clapets anti-retour sur les réseaux d’eaux usées ;

  • concernant les stockages de polluants : le stockage en récipients ou citernes étanches, l’assujettissement des récipients à une fondation ou à une structure fixe, l’ancrage des citernes enterrées et le lestage ou l’arrimage des autres types de citernes, le débouché de tuyaux d’évent à une cote hors d'eau. Ces mesures de réduction de la vulnérabilité pourront par exemple être fournies dans une fiche accompagnant l'arrêté d'autorisation du projet. D’une façon générale, il pourra être largement fait référence aux dispositions du guide intitulé« Référentiel de travaux de prévention du risque d’inondation dans l’habitat existant » coédité en juin 2012 par le Ministère de l’Egalité des territoires et du Logement et le Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie (document en téléchargement libre sur le site du Ministère en charge de l’écologie).


Le permis de construire accordé pour le site de la Cantine du Moulin Blanc

Lorsqu'on analyse le permis de construire délivré par le maire du Relecq-Kerhuon à la Société Rosalie (août 2018 modifié en avril 2019), on constate qu'il est conforme au code de l'urbanisme en vigueur, exemple : le parking souterrain est uniquement situé au niveau de la zone de submersion liée au changement climatique (zone jaune) alors qu'il aurait été interdit s'il avait été situé au niveau de la zone d'aléa moyen. On ne peut que féliciter les architectes et l'avocat-conseil...

Notre questionnement

Force est de constater que le législateur a bien pris en compte le risque de submersion marine s'agissant des zones basses littorales. Pour ce faire, il s'est appuyé sur les données de la science qui avaient cours au début des années 2010. Hélas, pour nous tous, depuis cette époque, les prévisions des experts ont été revues. Les dernières estimations du GIEC (Groupe d'Experts Intergouvernemental sur l’Évolution du Climat) sont beaucoup plus pessimistes qu'en 2010 s'agissant du réchauffement climatique et de l’augmentation concomitante du niveau de la mer (voir le graphique ci-dessous).

S'agissant de l'urbanisme et de la protection des biens et des personnes dans les zones sensibles, ne devrait-on pas intégrer un principe "déontologique" qui ferait que les données acquises de la science devraient participer du principe de précaution ? L'éventualité d'un "plus un mètre en 2100" ne devrait-elle pas changer la donne ?

C'est loin 2100 ! Après nous le déluge (comprendre "la submersion") et tant pis pour les générations futures ?

Est-ce là une attitude responsable ?


JPM